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La Déclaration en birman:
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Source: United Nations Information Centre
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le
statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous
tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera
tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont
interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance
en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous
sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de
la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui
violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours
effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la
loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera
condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises,
ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article
12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa
réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute
personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout
pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile
et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être
invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit
commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une
nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité,
ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir
de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race,
la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une
famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le
libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est
l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la
société et de l'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi
bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut
être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public
qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement
des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour
ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a
droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne
peut être obligé de faire partie d'une association.
Article
21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder,
dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3.
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette
volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque
pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au
libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans
aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3.
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui
assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et
complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection
sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux
loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à
des congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a
droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux
de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les
soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à
la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et
l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants,
qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même
protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à
l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne
l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est
obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ;
l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en
fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les
groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par
priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs
enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre
part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de
toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne,
sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et
libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein
effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la
communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa
personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la
jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par
la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits
et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de
l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux
buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune
disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant
pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et
libertés qui y sont énoncés.